P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.A.4. Permis de catégorie «atelier de conditionnement»: Le permis d’exploitation, catégorie «atelier de conditionnement», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire exclusivement des opérations de tranchage sous forme de darnes de produits marins congelés, des opérations de cuisson de homards ou des opérations d’emballage de produits marins dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2.A et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.A.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 1055-82, a. 5; D. 397-88, a. 5; D. 1305-93, a. 8.